top of page

Public cible

 1°) La traite des êtres humains

L’incrimination de la traite des êtres humains n’est plus limitée aux seuls étrangers, (comme le prévoyait l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) mais vise aussi les nationaux. Elle a dès lors été déplacée à l’article 433quinquies du Code pénal par la loi du 10 août 2005, modifiée par la loi du 29 avril 2013. Quant à l’article 77bis, il a été modifié et ne vise plus que le seul trafic d’êtres humains.

 

L’article 433quinquies (art 10.) précise en effet que « recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :
 

1° à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle;

2° à des fins d’exploitation de la mendicité;

3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;

4° à des fins de prélèvement d’organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;

5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. »

 

Sauf dans ce dernier cas (commission d’un crime ou d’un délit contre le gré de la personne), le consentement de la victime est inopérant.

 

L’usage de manœuvres frauduleuses, de menaces, de violence ou de contrainte ainsi que l’abus de vulnérabilité, sont maintenant des circonstances aggravantes (avant éléments constitutifs de l’infraction).

 

La peine prévue pour ces infractions est un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

Les trois niveaux de circonstances aggravantes prévus par la loi.

- Le premier niveau est lié à la qualité de l’auteur. Il est stipulé que lorsque l’infraction a été commise « par une personne qui a autorité sur la victime, ou […] qui a abusé de [son] autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions ; [ou encore] par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » (art.11),  les peines prévues sont la réclusion de  cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.

 

- Au deuxième niveau correspondent des peines de dix à quinze ans de réclusion et de mille à cent mille euros d’amende. Diverses circonstances aggravantes sont cette fois visées (art. 12) : l’état de minorité de la victime, l’abus de « la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus », l’usage « de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte », la mise en danger de la vie de la victime, ou encore le fait que l’activité est habituelle ou qu’elle « constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association […] ».

 

- Le troisième niveau  vise la mort non intentionnelle de la victime et la participation à une organisation criminelle. Dans ce cas, l’infraction est punie de quinze à vingt ans de réclusion et d’une amende de mille à cent cinquante mille euros. (art.13°)

2°) Le trafic d'êtres humains

Le trafic d’êtres humains (art. 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) est le fait de contribuer à faire entrer, transiter ou séjourner illégalement sur le territoire une personne non ressortissante de l’Union européenne en échange d’un avantage patrimonial. Il ne s’agit pas d’une problématique liée à l’exploitation mais d’un phénomène lié au séjour et au franchissement de frontières.

Lorsqu’il existe certaines circonstances aggravantes, la personne peut également bénéficier du statut de protection spéciale pour les victimes.

Ces circonstances aggravantes sont les suivantes et sont limitativement mentionnées dans l’art. 77quater, 1° à 5°:

1° lorsque l’infraction a été commise envers un mineur;

2° lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° lorsqu’elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l’enlèvement, à l’abus d’autorité ou à la tromperie; 3bis°lorsqu’elle a été commise au moyen de l’offre ou de l’acceptation de paiements ou d’avantages quelconques pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime;

4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

5° lorsque l’infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d’un organe ou de l’usage d’un organe ou une mutilation grave;

 

 

La procédure relative aux permis de séjour délivrés aux victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains est définie dans la circulaire du 23 DECEMBRE 2016 relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

 3°) Les victimes de violences liées à l’honneur et/ou mariages forcés.

 

Selon la circulaire en la matière, les violences liées à l’honneur renvoient, non pas à une infraction spécifique, mais plutôt à un ensemble de pratiques visant à « contrôler les comportements des individus au sein de familles au sens large et d’autres groupes sociaux afin de protéger une certaine vision de la culture, de traditions, de croyances religieuses ou de l’honneur »[1]. Ces pratiques se regroupent en trois problématiques distinctes, certaines faisant l’objet d’incriminations spécifiques, d’autres pas. Il s’agit des mutilations génitales féminines, des mariages et cohabitations légales forcés et, enfin, des violences physiques et psychiques liées à l’honneur.

 

3.1°) Les mutilations génitales féminines

 

Les mutilations génitales féminines font l’objet d’une infraction spécifique à l’article 409 du Code pénal[2]. L’Organisation mondiale de la Santé les définit comme des « interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou tout autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques » et les classe en 4 types :

- « Clitoridectomie » : ablation partielle ou totale du prépuce et/ou du clitoris.

- « Excision » : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres.

- « Infibulation » : rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris.

- Type IV : toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, comme la ponction, le percement, l’incision ou la cautérisation.

 

3.2°) Les mariages forcés et cohabitations légales forcées

 

Les mariages forcés et les cohabitations légales forcées font l’objet d’infractions spécifiques aux articles 391sexies[3] et 391septies du Code pénal. Il s’agit d’une union ou d’une cohabitation dans laquelle au moins une des deux personnes n’a pas donné son libre et plein consentement[4]. Quand est-ce que le consentement n’est pas donné librement ? Comme l’indique l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, soit lorsqu’une personne qui doit se marier a subi de la violence, des menaces ou toute autre forme de contrainte pour ce faire ; soit lorsque la personne ne dispose pas des capacités de faire des choix de façon libre et éclairée (par exemple, parce qu’elle a un handicap, se trouve dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité forte, etc).[5]

 

Quelques distinctions sont importantes à souligner :

- Le mariage forcé ne doit pas être confondu avec le mariage arrangé dans lequel les familles jouent un rôle central, mais où la décision finale revient aux époux uniquement ; tout dépend donc du niveau de pression ou d’accord et c’est du vécu de la victime qu’il faut partir pour le déterminer.[6]

- Le mariage précoce vise une union – entendue au sens large - célébrée alors que l’un des deux époux au moins n’a pas atteint l’âge de 18 ans.[7]

- Un mariage de complaisance vise la situation dans laquelle l’intention d’au moins un des époux est d’obtenir un avantage lié au séjour. Il en va de même pour la cohabitation légale de complaisance.[8]

 

Pour ce qui concerne le mariage d’enfant, qui se rapproche du mariage précoce, plusieurs causes peuvent intervenir, comme l’explique l’organisme Défense des Enfants. Il peut avoir lieu pour préserver les traditions culturelles et l’honneur d’une famille, celle-ci s’assurant, grâce à l’union précoce d’une fille, d’éviter toute grossesse hors mariage. Dans certaines traditions, les filles peuvent servir de compensation offerte à une autre famille pour éviter qu’un fils ne soit tué ou encore pour épurer une dette, ou être mariée au fils d’une autre famille en échange de la sœur de ce dernier. La pauvreté engendre aussi, pour certaines familles, l’idée de marier leur fille afin de se décharger d’une bouche à nourrir. Ainsi, même si de nombreux pays se sont dotés de lois interdisant les mariages d’enfants, les réalités sociales, économiques et culturelles prennent souvent le dessus sur ces lois[9].

 

3.3°) Les violences physiques et psychiques liées à l’honneur

 

Les violences physiques et psychiques liées à l’honneur « regroupent les infractions, incidents ou comportements qui ont été ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu, d’une famille et/ou d’une communauté, en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes »[10]. La circulaire n°06/2017 donne les exemples suivants : menaces, contrôle de la sexualité, agression, harcèlement, violence intrafamiliale viol, avortement forcé, meurtre, etc. 

 

La notion d’honneur est à comprendre comme un concept qui varie selon les communautés, les familles, les individus et les époques, et qui prévaut surtout dans les cultures mettant l’accent sur les valeurs de groupe[11]. Ainsi, au sein de chaque communauté, les individus se voient attribuer des rôles sociaux. Comme l’honneur de la famille ou de la communauté dépend de leur respect, la transgression de ces rôles ou une trop forte volonté d’indépendance peuvent être considérées comme un affront à l’honneur[12].

 

Pour comprendre les violences, il est important de noter que les conséquences d’une perte d’honneur peuvent s’étendre jusqu’aux membres de la famille qui vivent à l’étranger et peuvent être d’ordre social (des rumeurs circulent, les membres de la famille se retrouvent isolés et certains ne trouvent plus de partenaires,…) ou économique (la dot augmente, la communauté boycotte un commerce tenu par un membre de la famille, impossibilité d’emprunter de l’argent,…).[13] Aussi, les VLH peuvent apparaitre dans deux grands « buts »[14]:

- Un but de prévention : éviter qu’un membre de la famille ne transgresse les règles ;

- Un but de restauration : rétablir l’honneur, la violence pouvant être appréhendée comme un moyen de retrouver une vie sociale.

 

[1] Circulaire commune du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux relative à la politique de recherche et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés (COL 06/2017).

[2] L’article 409 du Code pénal § 1er stipule que « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans ».

[3] L’article 391sexies stipule que « toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter un mariage sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ».

[4] L’article 146ter du Code civil stipule qu’« il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux ou que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace ».

[5] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des professionnel(le)s, (Bruxelles : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2015), p.11.

[6] Myria, « Resserrer les maillons, rapport annule Traite et Trafic des êtres humains 2015 », 2015, https://www.myria.be/files/Traite-rapport-2015-LR.pdf, p.13.

[7] Ibid., p. 14.

[8] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des professionnel(le)s, p.11.

[9] Défense des Enfants International, « Le mariage d’enfants », 2013, https://www.dei-belgique.be/index.php/component/jdownloads/send/18-droits-civils-et-politiques/93-module-pedagogique-no2013-04-le-mariage-d-enfants.html. 

[10] Circulaire commune n°COL.06/2017 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux du 27 avril 2017 relative à la politique de recherche et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés, disponible sur www.om-mp.be.

[11] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Réseau Mariage et Migration, Mariage forcé ? Guide à l’usage des professionnel(le)s.

[12] Réseau Mariage et Migration, Les violences liées à l’honneur, Guide à destination des professionnel-le-s, (Bruxelles : ASBL Réseau Mariage et Migration, 2018), p. 9.

[13] Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et SPF Intérieur, « Violence liée à l’honneur : comment y faire face en tant que professionnel ? », 2013, https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/code_de_signalement_des_mariages_forces_a_lusage_des_officiers_de_letat_civil.

[14] Réseau Mariage et Migration, Les violences liées à l’honneur, Guide à destination des professionnel-le-s, p. 9

bottom of page